Entrée et sortie
A VOTRE ENTRÉE
A votre arrivée à l’hôpital, lorsque le séjour a été prévu, les première démarches sont administratives ce qui permettra la prise en charge des frais hospitaliers, mais également ces démarches définiront les conditions de votre séjour
Notre conseil : déclarer et faire noter sur votre dossier que vous êtes de confession musulmane, pour que les dispositions soient être prises pour respecter votre liberté religieuse, par exemple vous servir des repas halal.
Pourquoi le déclarer et faire noter ?
Parce qu’aucun agent ne vous demandera votre confession par respect de votre liberté, et tant que vous ne faites pas de demandes en rapport avec votre liberté de conscience, aucune initiative ne se fera dans ce sens.
Le traitement pas défaut d’un patient est laïc, ne le présumant à priori d’aucune croyance ou religion.
Nous vous conseillons également de désigner lors de la constitution de votre dossier à l’accueil une personne de confiance et si vous estimez nécessaire les directives anticipées.
AVANT VOTRE SORTIE
Notre conseil : demander le questionnaire d’évaluation de votre séjour, il est important de le remplir pour contribuer à améliorer le service hospitalier.
En particulier, les patients de confession musulmane ne le font pas. Il n’y a pas de retour vers la direction de l’établissement notamment sur les dispositions pour assurer la liberté religieuse.
Séjour
Comme il s’agit de votre santé, un bien précieux, sachez que l’hôpital vous doit une information accessible et loyale, ce sont les termes légaux utilisés.
Ce postulat posé, toute cette rubrique d’information devrait être désuète. Disons que c’est un rappel !
Droit à l’information :
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Il doit avoir un accès direct aux informations sur sa santé. Il peut ainsi participer aux choix thérapeutiques qui le concernent et se faire assister par une personne de son choix.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui–ci a le droit de refuser tout traitement et d’exprimer ses souhaits concernant sa fin de vie. Afin de garantir l’expression de la volonté du malade, deux dispositifs sont prévus : la désignation d’une personne de confiance et les directives anticipées
Le participant à une recherche biomédicale doit être informé sur les bénéfices attendus de cette recherche et les risques prévisibles.
Directives ancticipées
Les directives anticipées permettent ainsi de décider pour soi notamment en fin de vie, lorsqu’on ne peut plus exprimer sa volonté. Le personnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives anticipées, conformément à la loi.
Les « directives anticipées » sont une déclaration écrite que vous rédigez préalablement pour faire connaître votre volonté, Dans l’hypothèse où vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté (suite à un coma, en cas de troubles cognitifs profonds, à la suite d’un accident, ou encore du fait du grand âge…), ces directives permettent au médecin et à l’équipe médicale qui vous prennent en charge, de connaître vos volontés, car il est dans l’obligation de les respecter.
- Forme des directives anticipées
- Contenu des directives anticipées
- Portée des directives anticipées dans la décision médicale
Il s’agit d’un document écrit qui doit être daté et signé avec vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Si vous êtes dans l’impossibilité physique d’écrire vos directives anticipées, on peut le faire à votre place, mais le document n’est valide que si deux témoins attestent par écrit, en précisant leurs noms et qualités, que ce document est bien l’expression de votre volonté libre et éclairée.
Il existe un modèle de formulaire qui n’est pas obligatoire. Les directives anticipées peuvent également être rédigées sur papier libre. Mais nous vous conseillons de le faire vérifier qu’il réponde aux conditions de validité prévues par loi
Vous pouvez exprimer, par avance, votre volonté de refuser ou de poursuivre, de limiter ou d’arrêter des traitements, y compris de maintien artificiel de la vie, ou de bénéficier d’une sédation profonde et continue.
En revanche, la loi française n’autorise pas l’assistance au suicide, ni l’euthanasie. Vos directives anticipées ne pourront donc pas comporter une demande en ce sens.
Le contenu des directives anticipées peut être modifié ou annulé à tout moment mais cela doit être fait par écrit également. Ce sont alors les dernières directives en date qui feront foi.
Comment m’assurer que mes directives anticipées seront suivies d’effet ?
Ces directives sont gardés sur vous, ou chez votre médecin, ou dans votre dossier médical, ou confié à une personne ( de confiance !) dans ce cas faite mention dans votre dossier médical à l’hôpital que telle personne, avec ses coordonnées, conserve vos directives anticipées notamment à l’entrée.
Il est aussi possible, d’enregistrer vos directives anticipées (ou de signaler leur existence et le lieu de leur conservation) dans le dossier médical partagé (DMP)
Si vous avez rédigé des directives anticipées, le médecin doit les appliquer. Le contenu de vos directives anticipées s’impose au médecin et il doit les appliquer et prime sur les avis même de la personne de confiance et la famille, proches)
Il peut refuser néanmoins pour une urgence vitale et si les directives lui apparaissent inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
En tout cas il ne peut toutefois refuser de les appliquer
- Qu’après avoir consulté l’équipe médicale
- Un confrère indépendant
- Avoir recueilli le témoignage de la personne de confiance si elle a été désignée ou à défaut la famille ou un des proches.
La rédaction de directives anticipées n’est cependant pas obligatoire, vous pouvez aussi confier vos volontés à la personne de confiance que vous avez désignée, ou à un membre de votre famille ou à un proche.
Fin de vie
Voici comment le ministère de la Santé en France définit « la fin de vie » :
La « fin de vie » désigne les derniers moments de vie d’une personne arrivant en phase avancée ou terminale d’une affection/ maladie grave et incurable. Pour le corps médical, à ce stade, l’objectif n’est pas de guérir mais plutôt de préserver jusqu’à la fin la qualité de vie des patients (les soins palliatifs entre autres) et de leur entourage face aux symptômes et aux conséquences d’une maladie évolutive, avancée et à l’issue irrémédiable.
A ce moment des dispositions spécifiques sont prises aussi bien pour le patient comme pour son entourage
- Refus de l’acharnement thérapeutique
- Les directives anticipées
- Congé de solidarité familiale
- La fin de vie et les soins palliatifs
La loi du 4 mars 2002, l’article L.1111-4 du code de la santé publique permet au patient de prendre les décisions qui concernent sa santé. Par exemple le refus d’un traitement et le médecin est tenu d’accepter sa décision, néanmoins il faut l’écouter pour être conscient des conséquences et il est dans ses obligations de vous en informer. Ceci dit ce n’est pas en refusant un soin que le médecin ne veillera pas à vous prodiguer d’autres soins meilleurs.
La loi Leonetti du 22 avril 2005, souligne le droit pour les patients de ne pas subir d’acharnement thérapeutique (la loi parle d’« obstination déraisonnable »). Ce droit renforce celui de refus d’un traitement en ajoutant la possibilité de limiter ou d’arrêter un traitement, y compris quand un patient est dans l’incapacité de le demander lui-même.
Dans ce cas, c’est à l’équipe médicale que revient la décision, en s’appuyant notamment sur la personne de confiance quand elle a été préalablement désignée par le patient, et sur les directives anticipées qu’il a pu rédiger au préalable.
Les directives anticipées sont rédigées par le patient (avec l’aide de témoins s’il ne peut pas rédiger et signer lui-même) lorsqu’il est en état de décider pour lui-même. Il y indique sur papier libre ses volontés concernant le maintien, la limitation ou l’arrêt des traitements à un moment où il ne serait plus en mesure de les exprimer, mais aussi s’il le souhaite ses volontés après le décès notamment concernant les rituels religieux à respecter.
Si vous avez à accompagner un proche en de fin de vie vous avez des droits et notamment celui de prendre un congé de solidarité familiale pour rester à ses côtés.
Les soins palliatifs sont des soins associés au traitement d’une maladie grave, évolutive, dans laquelle le pronostic vital est engagé, leur objectif est de préserver au mieux la qualité de vie des patients et à apporter un soutien à leurs proches dans le cadre de l’accompagnement à la fin de vie. Les soins palliatifs envisagent une approche globale des patients et de leur entourage. Il ne s’agit pas que d’administrer des médicaments, le personnel doit accompagner le patient et son entourage dans tous les aspects : psychologique, social et même spirituel.>Ces dispositifs ne sont pas mis uniquement à l’hôpital (privé ou public), mais aussi à domicile.
A l’hôpital, il existe 3 types de structures de soins palliatifs pour un accompagnement en fin de vie :
Les unités de soins palliatifs (USP) qui sont des services hospitaliers d’environ 10 lits destinés à accueillir, pour une durée limitée, les cas les plus complexes,
Les équipes mobiles de soins palliatifs (EMSP) qui peuvent se déplacer au sein des différents services d’un établissement afin d’y apporter leur aide, soutien, et conseils,
Les lits identifiés en soins palliatifs (LISP) qui sont mis en place dans des services fréquemment confrontés à la fin de vie. Dans ces services le patient reste suivi par la même équipe soignante qui met en place, le cas échéant, des soins palliatifs en fonction de l’évolution de la maladie.
Dans le cadre d’un accompagnement à la fin de vie à domicile, il y a le service d’hospitalisation à domicile (HAD) qui dépendent de l’hôpital hospitalière, tout en collaborant avec des professionnels libéraux non hospitaliers (infirmières libérales, votre médecin généraliste).
Cet accompagnement en dehors de l’hôpital ne signifie pas que le patient est abandonné, d’ailleurs ce suivi bien souvent prévoit des retours ( ponctuels) et si nécessaire un repli définitif à l’hôpital
Pour plus d'informations
Décès à l’hôpital
Nous apportons dans cette rubrique le cadre législatif français, le cadre religieux est à consulter dans la rubrique bienfaisance thème funérailles
Lorsque la mort est proche, le patient est soigné dans une chambre individuelle.
Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l’assister dans ses derniers instants, ils peuvent demander l’assistance d’un aumônier, peuvent être admis à prendre leur repas dans l’établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite.
La famille ou les proches doivent être prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci.
Pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France, au consulat le plus proche du pays d’origine.
Quel est le protocole au sein de l’hôpital lorsque le décès a lieu ?
Le médecin constate la mort médicale et délivre un certificat de décès. L’hôpital met ce certificat à disposition des familles et des pompes funèbres ou transfère directement ce certificat à la mairie.
Avec ce certificat le décès est enregistré à l’état civil à la mairie qui établit un acte de décès, document nécessaire pour toutes les formalités administratives à venir.
En général, les pompes funèbres se chargent d’obtenir cet acte de décès. Les familles présentent aux pompes funèbres ou à la mairie un document d’identité (carte d’identité nationale, carte de séjour ou de résident, passeport etc.. ) et le livret de famille
Il est à marquer, (le cas est déjà arrivé malheureusement) selon l’Article 77 du Décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux.
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n’a pas été réclamé par la famille ou les proches, l’établissement fait procéder à l’inhumation dans les conditions compatibles avec l’avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n’a rien laissé, l’établissement applique les dispositions concernant les indigents. S’il s’agit d’un militaire, l’inhumation est effectuée en accord avec l’autorité militaire compétente.
Séjour ou transfert de corps hors de l’hôpital
L’hôpital public ou privé doit disposer d’une chambre mortuaire pour pouvoir garder le corps du défunt. Celle-ci peut accueillir le corps du défunt durant six jours ouvrables, période durant laquelle les proches du défunt doivent organiser ses obsèques. Les trois premiers jours de séjour sont gratuits, le tarif des jours qui suivent étant défini par l’hôpital.
Dans certains cas (famille à l’étranger, recherche de membres de la famille, etc.), il est possible de demander une dérogation pour disposer de plus de six jours avant la réalisation des obsèques. Cette demande est effectuée par l’entreprise de pompes funèbres choisie auprès de la préfectureDans le cas où l’hôpital ne dispose pas d’une chambre mortuaire, le corps du défunt sera transféré en chambre funéraire. Si l’établissement prend la décision du transfert du corps, c’est à lui de prendre en charge les frais de transport et des trois premiers jours de séjour.
Il est également possible mais peu fréquent de transporter le défunt à son domicile. L’hôpital tient à disposition des familles l’autorisation de sortie du corps.
Mais en définitive la démarche que la famille aura à accomplir est le choix d’une entreprise de pompes funèbres. Celle-ci réalisera toutes les démarches pour les funérailles.
Même si l’hôpital public est laïc, il doit assurer les rites religieux qui concernent le défunt et sa famille, notamment le rite de la toilette mortuaire qui sera prise en charge par un membre de la famille et/ou un aumônier musulman.
Le dépôt du corps
Le dépôt du corps avant mise en cercueil n’est possible que dans le domicile du défunt ou la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire ou la chambre mortuaire quand l’établissement de santé en possède une. Les proches pouvent ainsi se recueillir.
Le dépôt du corps après mise en bière peut être transporté et déposé, avant l’inhumation sous réserve de respect les délais en vigueur : vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès dans l’un des lieux suivants :
Édifice cultuel ;
Chambre funéraire,
Résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille.
Le transport du corps
Avant l’inhumation, le corps de la personne décédée peut faire l’objet d’un transport de corps avant ou après sa mise en bière à l’intérieur du territoire métropolitain
Les opérations de transport de corps avant mise en bière doivent être achevées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès (délai calculé d’heure à heure).
A la fin bien que cela soit quelque peu hors sujet nous joignons ce paragraphe :
Personne désignée pour organiser les funérailles
Si le défunt a désigné de son vivant une personne qui prendra toutes les décisions importantes relatives à ses obsèques, sa volonté devrait être respectée. La désignation doit figurer dans un testament, dans un autre acte notarié ou dans un autre document laissé par le défunt d’une valeur probante suffisante.
En l’absence d’indication laissée par le défunt, c’est à la personne la plus proche d’organiser ses obsèques. La loi française ne dresse pas une liste des personnes qualifiées à s’occuper des funérailles.
En cas de désaccord, c’est le juge qui détermine la personne la mieux qualifiée pour prendre les décisions. Les juges du fond apprécient de façon souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis pour désigner la personne qui sera habilitée à décider des modalités des obsèques du défunt.
En cas de désaccord sur la personne qui peut prendre les décisions relatives aux obsèques
Si un désaccord survient sur l’organisation des funérailles ou sur la légitimité de la personne qui prend les décisions importantes, les contestataires doivent saisir le Tribunal d’instance (TI) du lieu du décès. Le TI rend sa décision dans un délai très court : 24 heures.
Si l’un des proches n’est pas d’accord avec cette décision, un appel peut être formé devant la Cour d’appel compétente (Premier Président de la CA) qui statue immédiatement.
Droits des patients
La charte de la personne hospitalisée présente l’ensemble des droits du patient accueilli et doit être appliquée dans tous les établissements de santé publics ou privés
En tout cas un résumé des principaux droits est dans le livret d’accueil qui vous est remis à l’admission prenez un temps pour le lire, ou faites le lire par la personne qui vous accompagne
Les droits peuvent être résumés en ce qui suit :
Le choix de l'établissement
Toute personne est libre de choisir l’établissement qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement.
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement, après avoir été informée des risques éventuels.
Le droit à l'information
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. Il doit pouvoir participer aux choix thérapeutiques qui le concernent.
Tout acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui–ci a le droit de refuser tout traitement
Concrètement avant tout acte ou intervention médicale, votre médecin a l’obligation de vous informer sur :
- votre état de santé et son évolution prévisible,
- les traitements ou actions de prévention et le déroulement des examens,
- leur utilité pour votre santé,
- leur urgence éventuelle,
- leurs conséquences (effets secondaires, suites opératoires, etc),
- les risques, fréquents ou graves, normalement prévisibles, même s’ils sont exceptionnels dans leur survenance,
- les modalités de votre prise en charge (consultation externe, hôpital de jour, hospitalisation de plusieurs jours) et la conduite à tenir lors de votre retour à domicile,
- les solutions alternatives possibles,
- les conséquences prévisibles en cas de refus de votre part de consentir à l’intervention.
Le patient participant à une recherche biomédicale doit être informé sur les bénéfices attendus de cette recherche et les risques prévisibles.
En tant que patient, vous êtes informé en premier mais vos proches également avec votre accord,. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la loi impose au médecin de ne communiquer à la famille ou aux proches que les informations de santé nécessaires au soutien direct du patient. Encore une fois cette règle n’est pas appliquée si le patient autorise le médecin à informer ses proches.
Nous avons observé que cette règle n’était pas toujours respectée par les médecins, et que les pronostics graves sont annoncés aux proches avant même le patient.
Les patients mineurs (ou majeurs sous tutelle) reçoivent des informations adaptées. Les informations médicales les concernant sont, sauf situation particulière, également communiquées aux parents (ou au tuteur).
Qu’elle soit orale ou écrite, l’information doit être suffisamment précise, accessible et loyale. Le professionnel de santé doit s’assurer que vous avez compris l’information qui vous a été fournie. Il doit vous inviter à vous exprimer et à poser des questions sur les informations données.
Votre signature sur les documents d’information n’est pas exigible.
L’obligation d’informer disparaît dans les situations d’urgence ou si vous n’êtes pas en état de communiquer (coma, par exemple).
Consentement
« Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne » (article L.1111-4 du code de la santé publique). Pour un enfant ou un patient mineur, ce sont les parents qui prennent les décisions relatives à sa santé, en concertation avec lui.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et il doit être renouvelé pour tout nouvel acte de soins.
Dans les situations d’urgence, le médecin est autorisé à passer outre votre consentement et à prodiguer les soins nécessaires à votre survie.
Consentement à la participation de recherche biomédicale
Un consentement spécifique est prévu pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des produits du corps humain et pour les actes de dépistages. Son accord doit être écrit et son refus est sans conséquence sur la qualité des soins qu’il reçoit.
Qualité des soins
Les établissements de santé doivent
- garantir la qualité de l’accueil, des traitements et des soins,
- être attentifs au soulagement de la douleur
- et assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de la vie.
Le patient peut exprimer ses observations sur les soins et l’accueil qu’il a reçus et a le droit d’être entendu par un responsable de l’établissement. Il peut également demander réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, de façon amiable ou devant les tribunaux.
Respect de la personne et confidentialité
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances (religieuses, philosophiques ou politiques) sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.
Tout patient hospitalisé a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui le concernent.
Pour être au clair sur ce point, consulter la plaquette de Saint-Louis Réseau Sein
Toutefois, si cette décision de refus, de limitation ou d’arrêt de traitement est susceptible de mettre votre vie en danger, votre médecin est tenu de tout mettre en oeuvre pour vous convaincre d’accepter les soins indispensables. Il est tenu de vous informer sur les conséquences de votre refus. Dès lors que vous réitérez votre choix dans un délai raisonnable compte tenu de la situation, votre choix s’impose au médecin qui doit alors s’abstenir d’intervenir. Votre décision sera inscrite dans votre dossier médical.
Comment faire valoir ces droits ?
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge à l’hôpital et vous souhaitez faire part de votre mécontentement ou bien d’une difficulté que vous avez rencontrée ou encore d’un dysfonctionnement que vous avez constaté lors de votre séjour.
Le livret d’accueil, qui vous a été remis à l’admission, doit comprendre des informations sur les voies de réclamation et de recours.
En pratique :
- Dans un premier temps, vous vous adressez à un responsable du service qui vous prend en charge.
- Si la rencontre n’a pas été possible ou si l’entretien avec le responsable du service ne vous a pas donné satisfaction, vous pouvez écrire à la direction de l’établissement en précisant bien les faits.
- Les représentants des usagers sont aussi là pour vous aider et vous conseiller ; leurs coordonnées doivent figurer dans le livret d’accueil qui vous a été remis à l’admission.
- La direction de l’établissement a l’obligation de répondre dans les meilleurs délais à toutes les plaintes écrites.
- Dès cette première réponse et selon la nature de votre plainte, la direction de l’établissement peut vous proposer d’avoir un entretien avec un médiateur, médecin ou non médecin.
- Qu’il y ait eu ou non une médiation, toute plainte écrite est examinée par la Commission des relations avec les usagers et de la qualité.
- Si toutes ces étapes n’ont donné satisfaction vous pouvez demander rencontrer le médiateur ( il y en a deux un médecin et un non médecin)
- A la fin si aucune règlement à l’amiable n’a pu se faire il vous reste de porter la plainte à la justice (pénale, civile ou administrative)
Personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. C’est une personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d’accord pour assumer cette mission peut l’être. Ce peut être votre conjoint, un de vos enfants ou un de vos parents, un ami, un proche, votre médecin traitant. Elle peut être désignée à tout moment, que vous soyez en bonne santé, malade ou porteur d’un handicap.
Rôle de la personne de confiance
La personne de confiance peut si vous le souhaitez :
- vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé
- vous assister aux consultations médicales
- prendre connaissance d’éléments de votre dossier médical en votre présence : elle n’aura pas accès à l’information en dehors de votre présence.
Vous pouvez lui remettre vos directives anticipées (mettre lien hypertexte) .Elle a un devoir de confidentialité concernant vos informations médicales et vos directives anticipées : elle n’a pas le droit de les révéler à d’autres personnes.
Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté, elle a une mission de référent auprès de l’équipe médicale
La personne de confiance sera la personne consultée en priorité par l’équipe médicale et recevra les informations nécessaires pour pouvoir exprimer vos volontés. Son témoignage l’emportera sur tout autre témoignage (membres de la famille, proches…).
La personne de confiance peut faire le lien avec votre famille ou vos proches mais peut aussi affronter une contestation s’ils ne sont pas d’accord avec vos volontés.
Un rôle également de la personne de confiance ; lors d’une hospitalisation psychiatrique sous contrainte : la personne de confiance peut accompagner la personne malade lors des autorisations de sortie.
La désignation
La désignation doit se faire par écrit : vous pouvez la faire sur papier libre, daté et signé, en précisant ses nom, prénoms, coordonnées pour qu’elle soit joignable ou utiliser le formulaire joint. Elle doit cosigner le document la désignant.
Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez demander à deux personnes d’attester par écrit que cette désignation est bien votre volonté.
Vous pouvez changer d’avis et/ou de personne de confiance à tout moment en le précisant par écrit (ou par oral devant deux témoins qui l’attesteront par écrit). Il est recommandé de prévenir votre précédente personne de confiance et les personnes qui détiennent son nom qu’elle n’a plus ce rôle et de détruire le document précédent.
Conservation du document de la désignation
Nous recommandons que le document de désignation de la personne de confiance soit intégré dans le dossier médical de votre médecin traitant et/ou celui de l’équipe soignante
Vous pouvez également le conserver avec vous.
Liberté religieuse
Le patient musulman, à l’instar des patients des autres religions, et sur la base de l’égalité totale, a le droit d’être respecté dans sa liberté religieuse, cela signifie que l’hôpital doit mettre en place toutes les dispositions pour garantir cette liberté
LES TEXTES JURIDIQUES
Nous commencerons par annoncer de nombreux textes de droit qui par leur simple lecture éclaire déjà sur le droit à la liberté religieuse
La déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948
Ce droit inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 a été ratifié par la France; il annonce que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.« . L’article 18 de cette même déclaration traite du droit d’accomplissement des rites en considérant que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »
La constitution française du 4 octobre 1958
Ce droit universel se trouve dans la constitution française du 4 octobre 1958. Dans son premier article on peut lire que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
La charte européenne du malade (1979)
Ce même principe est repris par la charte européenne du malade, usager de l’hôpital, adoptée en 1979 par le Comité hospitalier de la Communauté économique européenne, dans lequel il est mentionné que le malade usager de l’hôpital a droit au respect et à la reconnaissance de ses convictions religieuses et philosophiques.
La charte du patient hospitalisé (1995)
La charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, France) dans l’article traitant du respect de la personne et de son intimité exige que « l’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…).
La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (1996)
La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante (Fondation nationale de gérontologie, ministère du Travail et des Affaires Sociales, 1996, France) annonce dans l’article 7 réservé à la liberté de conscience et pratique religieuse que : »Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. » Et que « chaque établissement doit disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de culte, et permettre la visite des représentants des diverses religions. Les rites et usages religieux s’accomplissent dans le respect mutuel. »
La loi du 9 décembre 1905
Article1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.L’article 1er de la loi assure la liberté religieuse qui se compose, selon la Cour de Strasbourg, de deux éléments : la liberté de conscience ou de pensée, « La République assure la liberté de conscience.. » qui est une liberté intérieure ne pouvant faire l’objet d’aucune restriction, et la liberté de manifester sa religion et de pratiquer son culte, « Elle garantit le libre exercice des cultes.. » qui ne peut être limitée que pour des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
L’article 2 de cette loi prévoit, quant à lui, la séparation des Eglises et de l’État et affirme la neutralité de l’État vis-à-vis des différents cultes. Toutefois cette loi fait une exception lorsqu’il s’agit de financer les aumôneries, « Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie… »En outre la République en principe ne favorise aucun culte, La laïcité et la neutralité de l’État sont envisagées comme une manifestation du principe plus général d’égalité. En effet l’article 1er de la Constitution dispose que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances »
Convention européenne des droits de l’homme
L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est rédigé, sauf pour son second alinéa, dans les mêmes termes que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il est vrai que les textes européens se distinguent de la cité française, par le fait qu’ils ne traitent pas de la séparation des Eglises et de l’État, mais ils assurent, la protection de la liberté religieuse et, par suite, du pluralisme religieux.
LES AUMÔNERIES
Les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse afin de permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l’enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l’État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C’est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place d’aumôneries dans les hôpitaux, maisons de retraire, casernes militaires, les prisons, centres de détention administrative, lycées, la liste n’étant exhaustive, c’est-à-dire dans des lieux qui possèdent un internat qu’on ne peut pas quitter. Son article 2 qui interdit toute subvention à un culte fait une exception pour les aumôneries "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons".
C’est aux autorités hospitalières de mettre en place les aumôneries pour garantir Cette liberté (il y a eu dès 1947, une jurisprudence du conseil d’État). À cela s’ajoute une obligation pesant sur l’hôpital de mettre à disposition un local approprié, ce qui constitue la garantie minimale de la liberté de culte ( jurisprudence du conseil d’État encore dès 1947). Cette obligation a été étendue à un financement approprié des équipements nécessaires à ces aumôneries.
La responsabilité de leur organisation incombe aux directeurs d’hôpitaux. Une circulaire ministérielle du 19 janvier 1976 prévoit qu’ils nomment les aumôniers des hôpitaux, sur proposition de l’autorité religieuse, qui est pour la religion musulmane, L’Aumônier Régional Hospitalier Musulman dépendant de l’Aumônier National Hospitalier Musulman
Le régime des aumôneries des hôpitaux a été précisé par l’article 45 du décret du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et hôpitaux locaux qui a introduit un article R. 1112-46 dans le Code de la santé publique selon lequel : « Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix. » Il a été complété par une Charte du patient hospitalisé adoptée en 1995 citée précédemment. Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. L’analyse de l’ensemble de ces textes fait ressortir que « la liberté religieuse et, plus précisément, le droit à l’exercice du culte, constitue un véritable droit pour l’hospitalisé et que l’administration de l’hôpital, non seulement ne doit pas lui créer d’entraves, mais doit en organiser l’exercice » (H. Pochat, Hospitalisation et liberté de culte, in J. Fialaire [dir.], Liberté de culte, laïcité et collectivités territoriales, Litec, coll. Colloques et débats, 2007).
Conclusion :
En vertu de tout ce que vous avez pu lire, vous pouvez demander au personnel soignant d’avoir l’assistance d’un aumônier musulman, le personnel DOIT répondre à votre demande, et l’aumônier musulman n’est pas là uniquement dans les situations de fin de vie.
Vous pouvez demander également de vous recueillir ou prier dans un lieu approprié, dédié à cela.
Vous pouvez demander que votre nourriture soit halal,
Dans un cas ou dans l’autre, n’hésitez pas à nous contacter si l’on ne satisfait pas votre demande, nous verrons avec vous pour quelle raison et agir en conséquence.
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