À propos de l’AHM  

L’instruction n° DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015 du ministère de la santé donne à l’aumônerie hospitalière musulmane la responsabilité de cette aumônerie au niveau régional. Ainsi, sont nés les aumôniers régionaux hospitaliers musulmans, notamment en Pays de la Loire, qui sont eux-mêmes désignés par l’Aumônier Hospitalier National Musulman.

 

يقول النبي عليه الصلاة و السلام

  أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ 

« Nourrissez l’affamé, visitez le malade et libérez le prisonnier »

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ ؛ رَدُّ السَّلامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ

Une des cinq obligations du musulman envers son frère,  est العيادة  « al Hiyada » du malade (prononcer un H guttural profond), traduit approximativement par « visite », car dans la signification  mot arabe  العيادة   il y en plus la notion de  retour,  le vrai sens  est : visite avec des retours, un suivi.

Rendre visite au malade ne se limite pas uniquement à le saluer, lui dire des paroles réconfortantes mais il s’agit d’être à ses côtés, l’accompagner , le soutenir jusqu’à la fin de sa maladie. Comme s’il -elle- s’agissait de votre frère ou sœur de sang. Je dirai plus la fraternité  pour Allah peut être encore plus forte que celle du sang. Être malade (physiquement, car il s’agit de cela bien que le physique inclut le psychique) est « être en panne » , ne plus pouvoir avancer dans la vie,  car toutes nos activités reposent sur notre santé,  arrêter le cours « normal » de sa vie.

En premier celui qui rend visite doit être à l’écoute attentive pour comprendre l’état d’âme du malade, répondre à ses demandes, en lien avec la pratique de son culte, répondre dans la mesure du possible à ses interrogations, car la maladie est souvent un intermède dans la vie, où l’on se pose des questions, où l’on se remet en cause. D’une manière générale, l’aider à surmonter toutes les difficultés conséquentes à sa maladie.

Le cercle des « obligés » ne se restreint pas uniquement  aux proches (qui sont quand même les  premiers concernés) Il est élargi à toute la communauté, car les proches ont besoin eux aussi de soutien. Parce que la maladie est, des fois lourde, et difficile à assumer et une solidarité venant d’un cercle plus élargi. En outre, tous les malades n’ont pas de la famille ou encore pas de famille proche.  

Toujours-est-il si par malheur un malade musulman ne reçoit aucune visite, aucun soutien alors nous serons tous fautifs devant Allah et devrons répondre devant Lui le Jour du Jugement pour cela.  Cet acte s’inscrit dans la fraternité et la solidarité entre membres de la communauté, et revêt un caractère obligatoire.

La maladie reste malgré tout  une occasion au croyant pour revenir vers Allah, et au non croyant de croire,  Beaucoup de musulmans nous demandent les éclairer sur la religion, à ce moment là, et leur apprendre et les assister dans leur pratique.

Un autre devoir que la communauté musulmane doit assumer : garantir  une sépulture musulmane à ses membres, commence déjà à l’hôpital, les décès ayant lieu  en majorité dans les hôpitaux, en prévoyant une présence physique lors des derniers instants dans le cas de patients isolés ou avec la famille car bien souvent elles nous demande conseil et soutien. Sachant que le moment d’agonie est un moment crucial pour le croyant, lui inculquer la Chahada est un devoir pour les vivants et une salvation pour celui qui agonit.

 Notre mission (Contexte social français)

Nous avons en tant qu’aumôniers ont un rôle essentiel d’accompagnement du patient et de sa famille

Nous aumôniers sommes les assistants en matière de culte mais les objectifs à atteindre par cette obligation  dans l’Islam ne se borne  pas uniquement à la sauvegarde de la religion du patient, et de sa foi, mais également la sauvegarde de sa personne, de son intégrité, de ses biens.

Le cadre officiel en France est l’aumônerie hospitalière et le culte musulman doit bénéficier du même traitement  que les autres cultes c’est le principe de la laïcité ce cadre  nous permet en tant qu’aumôniers de veiller  que  le malade musulman ait ce qu’il est en droit d’attendre de ses coreligionnaires, à savoir «Al  Hiyada»
Nous sommes aussi un lien entre les malades musulmans à l’hôpital  et la communauté musulmane, car les aumôniers sont présents à l’Hôpital ainsi ils donnent l’alerte des situations d’isolement et de difficulté de musulmans au sein de l’hôpital (avec le consentement du malade) à la communauté pour que la Fraternité et la solidarité s ‘appliquent

Nous avons été sollicités également pour bien d’autres  services qui dépassent le cadre institutionnel. La maladie des fois est une conséquence du dénuement, la difficulté matérielle qui rend les conditions de vie difficiles : Les réfugiés aussi bien politiques, économiques que à présent climatiques.  par exemple  pour trouver un logement  pour les  familles de patients venant de loin, transporter des personnes démunis de moyens pour des soins médicaux. Les services sociaux n’arrivent pas toujours à répondre aux sollicitations, un relais d’autre nature peut se faire celui de la Fraternité.

Cependant nous accomplissons notre mission au sein de l’hôpital, bien entendu en totale cohérence avec l’exercice institutionnel français de l’aumônerie.
Au-delà de notre rôle auprès du patient musulman nous apportons notre  concours à l’équipe nous éclairons l’équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients.
Nous avons un rôle également  de médiateurs entre l’équipe soignante et les patients musulmans pour une meilleure compréhension des soins prodigués, (parmi nous il y a des infirmières, aide-soignant(e)s  et des médecins)

Textes législatifs français

 I. Cadre législatif général

Loi de 1905

Article 1


La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2


La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons
.

Les établissements sanitaires publics doivent pendre les mesures nécessaires pour répondre aux demandes des patients. La présence d’aumônier dans l’établissement est pour assurer le libre exercice du culte du patient enfermé ou limité dans ses mouvements ou déplacements.

La jurisprudence a confirmé la nécessité de sauvegarder le libre exercice du culte par la célébration des cérémonies à l’intérieur des établissements de santé : CE, Ass, 6 juin 1947

Requête de l’Union catholique des hommes du diocèse de Versailles et autres, agissant en qualité de parents d’enfants hospitalisés au préventorium du Mesnil-Saint-Denis, tendant à l’annulation d’une délibération du conseil général de Seine-et-Oise en date du 10 décembre 1945 en tant qu’elle a décidé que les cérémonies et manifestations religieuses qui se déroulent encore dans les institutions de son ressort seraient bannies dans tous les établissements hospitaliers et d’assistance départementaux.

 II. Cadre législatif spécifique à l’aumônerie hospitalière

1) Article R. 1112-46 issu du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centre hospitaliers

« Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l’administration de l’établissement, la visite du ministre du culte de leur choix ». 

2) La Charte du patient hospitalisé annexée au circulaire DGS/DH n°22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients / paragraphe VII

«  L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression …) ».

3) La Circulaire N°DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006, portant sur

L’organisation du service d’aumônerie

Ils doivent en tout état de cause pouvoir disposer d’un local de permanence pour recevoir à proximité du lieu réservé à la prière. Les cultes sont célébrés au sein des établissements soit dans une chapelle, lorsqu’il s’en trouve une dans l’enceinte de l’établissement, et pour les seuls cultes qui peuvent s’y pratiquer, soit dans une salle de prière rendue disponible à cet effet. Il est possible de prévoir une salle polyvalente, partagée entre différentes aumôneries, dès lors qu’il y a accord entre les aumôniers de différents cultes. Ces obligations doivent cependant être conciliées tant avec les exigences du service hospitalier qu’avec les possibilités de l’établissement (conseil d’Etat, 28 janvier 1955, sieurs Aubrun et Villechenoux). Les directions veilleront particulièrement à la bonne signalisation de ces locaux et à ce que les personnes hospitalisées ou les résidents disposent d’une information claire sur les différents services d’aumônerie de l’établissement.
    Les établissements étant tenus d’assurer la permanence du service, il leur appartient de procéder, pendant leurs périodes de congés (congés annuels, congés de maladie, congés de formation, …), au remplacement des aumôniers habituellement affectés à ce service, en concertation avec ces derniers.

Le choix des aumôniers

    Des services d’aumônerie, au sens de l’article 2 de la loi de 1905, peuvent être mis en place pour chaque culte qui le demande, en fonction des besoins exprimés ou recensés par l’établissement hospitalier, social ou médico-social concerné. Quel que soit le culte auquel ils appartiennent, les aumôniers sont recrutés ou autorisés par les chefs d’établissement sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne : évêchés, consistoires israélites central, régionaux ou locaux, aumônier national hospitalier du conseil français du culte musulman ou des conseils régionaux du culte musulman et commissions nationale ou régionale des aumôneries des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fédération protestante de France ou présidents des Conseils régionaux de l’église réformée de France, etc. En l’absence d’autorité cultuelle clairement identifiée, il ne peut être donné droit à une demande de mise en place d’un service d’aumônerie.

 Le statut des aumôniers

    Les aumôniers sont affectés dans un emploi d’agent contractuel, sur proposition des autorités religieuses qui seront consultées, le cas échéant, sur la résiliation de contrat par l’administration. Ils sont donc des agents publics non titulaires soumis aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 6 février 1991 cité en référence, et ils doivent à ce titre remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique fixées à l’article 3 dudit décret.
    Le contrat doit préciser le temps hebdomadaire consacré à l’établissement. Sous réserve des dispositions mentionnées à l’alinéa suivant, le contrat est établi pour une durée minimale de trois ans et peut être renouvelé par reconduction expresse ou tacite dans la mesure où l’intéressé remplit toujours les conditions de l’article 3 du décret du 6 février 1991 et que l’agrément des autorités ecclésiastiques dont il dépend est maintenu.
 La cessation des fonctions pourra résulter soit de la résiliation du contrat, sur l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, ladite résiliation étant obligatoire si l’aumônier n’est plus agréé par les autorités religieuses dont il relève et qui l’auront présenté à l’administration (conseil d’Etat, no 13567 du 17 octobre 1980, sieur Pont), soit du licenciement pour faute grave.

  La rémunération des aumôniers

    Les  aumôniers laïcs ou aumôniers ministres du culte, doivent être rémunérés selon la grille indiciaire de l’échelle 5 de rémunération des agents de catégorie C. Cette rémunération est majorée, le cas échéant, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Les traitements ainsi alloués varient de plein droit en fonction des revalorisations de cette échelle ou des augmentations de la valeur du point d’indice.
    La rémunération des aumôniers employés à temps non complet ou qui effectuent un service à temps partiel est calculée au prorata du nombre d’heures de service accomplies par les intéressés.
    Celle d’un aumônier qui assure temporairement un remplacement est calculée sur la base du 1er échelon de l’échelle 5, à moins qu’il ne détienne déjà, au titre de son activité habituelle dans un autre établissement, un échelon plus élevé. Le temps passé à assurer le remplacement est alors pris en compte, pour son avancement, par son établissement d’origine.

  Le cumul d’emplois

    Le principe du non-cumul, posé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1984 qui précise que les fonctionnaires « consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées » et qu’ils « ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit », s’impose de la même façon aux agents contractuels des établissements publics à caractère administratif.
    Cependant, dans le cas spécifique des aumôniers, leur recrutement tient exclusivement à leur qualité de ministre du culte qui est extérieure à celle d’agent public, et ce n’est qu’à ce titre qu’ils peuvent utilement remplir la mission qui leur incombe au sein du service public. C’est pourquoi l’activité cultuelle qu’ils peuvent avoir par ailleurs ne doit pas être regardée comme l’une de ces activités privées lucratives susceptibles de faire concurrence à l’exercice exclusif prévu par les textes. En outre, ce principe de non-cumul ne saurait être opposé à des agents contractuels qui occuperaient un emploi au plus égal à un mi-temps.

4) La Circulaire N°DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la Charte des aumôniers dans les établissements publics de santé

Rappelle  des dispositions de la  Circulaire N°DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006


Notamment

L’aumônier est un agent public

Recruté sur la base d’un contrat de droit public, l’aumônier est, quels que soient son mode d’exercice et sa quotité de travail dans l’établissement, un agent public. S’il est bénévole, il est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public. Dans un cas comme dans l’autre, il est soumis à l’autorité du directeur et au règlement intérieur de l’établissement. Il respecte les règles et la déontologie qui s’imposent à tout intervenant interne ou externe de l’hôpital. Il est tenu à la plus stricte confidentialité en ce qui concerne la vie personnelle et familiale des personnes rencontrées.  

Le principe de neutralité

L’aumônier respecte le principe de neutralité. La jurisprudence administrative rappelle que ce principe de neutralité s’impose à tous les agents publics. Comme le précise la Charte du patient hospitalisé, « Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. » DGOS – SDRH2S – MLS/CDV – 25/05/2011 3

Précise l’obligation de formation continue de l’aumônier


La formation

Outre la connaissance des textes religieux de référence, des cultures et pratiques religieuses et de l’accompagnement spirituel propres au culte qu’il représente, l’aumônier salarié ou bénévole s’oblige à une formation permanente, dans les disciplines fondamentales pour l’exercice de sa mission dans un établissement hospitalier, social ou médico-social et notamment :

– La connaissance de la culture hospitalière et du fonctionnement du service public

– Les principales règles d’hygiène à l’hôpital

– Les libertés publiques en établissement de santé ;

– La psychologie de l’écoute des personnes en souffrance ;

– Le questionnement éthique.

La mission et le champ d’intervention des aumôniers

Les aumôniers assurent une « fonction » qui, par essence, relève du religieux et du spirituel. Rappelle que son action est « conditionnelle »

Les demandes d’accompagnement ou de soutien des personnes hospitalisées, de leur famille et de leurs proches doivent être prises en compte dans le respect de leur communauté d’appartenance. Les personnels soignants sont attentifs à repérer et à transmettre d’éventuelles demandes. Les aumôniers des différents cultes relaient entre eux les demandes de patients ou résidants concernant un autre culte

Au-delà du rôle de visite au patient qui le demande, ou le cas échéant, d’ordonnateur de rituels mortuaires, l’aumônier apporte son concours à l’équipe soignante sa présence, par la dimension éthique qu’il porte, est enrichissante pour tous. L’aumônier, éclaire le cas échéant l’équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Sa démarche doit être cohérente avec la démarche de soins.

L’aumônier en raison même de sa spécificité, joue pleinement son rôle d’agent public, à titre permanent ou occasionnel, en contribuant à l’amélioration du service rendu aux usagers des établissements publics qui les accueillent, notamment en œuvrant à la médiation nécessaire à la bonne compréhension de l’organisation du service public par les usagers.

Il peut par ailleurs être sollicité pour des actions de formation interne à l’établissement, en vue de diffuser la connaissance des traditions religieuses. 

Inscription de cette mission dans un projet spécifique de chaque culte

Chaque culte élabore un projet qui valide la démarche de l’(des) aumônier(s) et le cas échéant, des auxiliaires bénévoles qui interviennent en son nom. Au regard de l’établissement et des autorités cultuelles concernées, ce projet contribue à préciser les modalités de leur intervention.

A cet égard l’esprit de ce projet doit permettre :

– de se rendre proche de la personne fragilisée par l’expérience de la maladie, en respectant ce qui touche à l’intime de l’être, ce qui est source de souffrances difficiles à maîtriser et à saisir ;

– de manifester, avec une considération adaptée à chaque personne, dans son caractère unique, l’attention d’une humanité solidaire ;

– de veiller au respect de la dignité de chacun – personne malade, soignant et proche – dans l’expression de ses convictions, de ses options, de ses aspirations.

5) INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015 relative aux modalités de recrutement des aumôniers du culte musulman dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

Raison principale de la parution de cette instruction :

Il est cependant apparu que, concernant le culte musulman, des difficultés ont pu surgir dans certaines régions pour identifier l’autorité cultuelle légitime, notamment dans le cas où plusieurs associations locales ou régionales entendaient désigner un aumônier.

C’est pourquoi, afin d’éviter une excessive centralisation du processus de désignation, il a été décidé, en accord avec le Bureau central des Cultes du ministère de l’Intérieur et après échange avec l’aumônier national hospitalier désigné par le Conseil français du culte musulman, que les aumôniers musulmans dans les établissements relevant de la fonction publique hospitalière sont désignés par les aumôniers régionaux après avis de l’aumônier national.

Les aumôniers régionaux, eux-mêmes désignés par l’aumônier national, sont ainsi investis d’un rôle de référent auprès des chefs d’établissement et seront habilités, le cas échéant, à prévenir les conflits de légitimité entre associations locales.

Une mesure novatrice à mettre en application

Les directeurs d’établissement sont invités à informer le préfet du département de tout projet de recrutement d’un aumônier, indépendamment de sa désignation par l’autorité cultuelle compétente.

6) Décret n° 2017-756 du 3 mai 2017 relatif aux aumôniers militaires, hospitaliers et pénitentiaires et à leur formation civile et civique  Chapitre II :
Aumôniers des établissements hospitaliers

Article 2

Sur proposition du culte dont il relève, un aumônier peut être recruté sur contrat dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve des dispositions du présent décret et des règles propres à son état, les dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé sont applicables à son contrat.
Ce contrat ne peut être souscrit qu’avec une personne titulaire de l’un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de l’outre-mer.
Le contrat est à durée déterminée ou indéterminée. Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. A l’issue de cette durée, le contrat ne peut être renouvelé que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Article 3

Par dérogation à l’article 2, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour une durée de deux ans avec une personne qui n’est pas titulaire de l’un des diplômes de formation civile et civique requis, sous réserve qu’elle s’engage à obtenir l’un de ces diplômes avant le terme de son contrat.
Ce contrat n’est renouvelé que si l’un des diplômes mentionné à l’article 2 a été obtenu.

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